B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
24. Dans les 10 jours qui suivent la date de l’expiration du délai prévu à l’article 22, l’École procède à l’analyse du rapport ainsi qu’à celle du dossier complet du candidat et constate:
1°  soit la réussite du volet apprentissages expérientiels, auquel cas elle déclare le candidat admissible au stage;
2°  soit l’échec du volet apprentissages expérientiels.
D. 1835-2023, a. 24.
En vig.: 2024-01-25
24. Dans les 10 jours qui suivent la date de l’expiration du délai prévu à l’article 22, l’École procède à l’analyse du rapport ainsi qu’à celle du dossier complet du candidat et constate:
1°  soit la réussite du volet apprentissages expérientiels, auquel cas elle déclare le candidat admissible au stage;
2°  soit l’échec du volet apprentissages expérientiels.
D. 1835-2023, a. 24.